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Questions fréquemment posées

Détails des questions les plus fréquemment posées par la communauté musulmane lors de la période de l’Aïd el Adha. Vous trouverez ci-dessous un bon nombre de sujets traités ainsi que des réponse complètes.

Le sacrifice (du jour de l’Aïd) est obligatoire pour la personne aisée qui peut le faire après avoir subvenu à ses besoins essentiels. Ceci est l’opinion agréée par les Hanafites et quelques Malikites(1). Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dit : « Celui qui est aisé et ne fait pas le sacrifice (du jour de l’Aïd) ; alors, qu’il n’approche pas notre Mousallâ(2) »(3).
Ce hadith est consolidé par un autre rapporté par Mikhnef Ibn Souleym صلّى الله عليه وآله وسلّم, que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit le jour de `Arafa : « Ô gens, chaque famille doit chaque année faire le sacrifice (du jour de l’Aïd) et immoler El-`Atîra »(4).
Néanmoins, l’immolation d’El-Atîra a été abrogée par le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Pas d’El-Fara ni d’El-`Atîra »(5). En outre, l’abrogation de l’immolation d’El -`Atîra n’implique pas l’abrogation du sacrifice du jour de l’Aïd, car il n’y a pas de relation corrélative entre les deux actes pour que l’abrogation de l’un implique l’abrogation de l’autre.
De plus, ce qui renforce cet avis ; le hadith qu’a rapporté Djoundoub Ibn Soufyâne El-Badjali رضي الله عنه en disant : j’étais présent quand le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit le jour du sacrifice : « Celui qui a fait le sacrifice avant la prière, qu’il le refasse. Et celui qui ne la pas fait, qu’il le fasse »(6).
Ce hadith manifeste clairement l’obligation, surtout qu’il contient l’ordre de réfection(7).

Ibn Taymiyyah -رحمه الله– a dit : « Pour ce qui est du sacrifice (du jour de l’Aïd), le plus apparent est qu’elle est obligatoire, car le sacrifice est l’une des plus grandes pratiques rituelles de l’Islam ; et il est le rite général dans tous les pays. En plus, le rite a été joint à la prière dans le verset suivant :
﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام : 162].
﴾Dis : « En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers.﴿ [El-'An`âm (Les Bestiaux): 162].
De même qu’Allahعزّ وجلّ a dit :
﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر : 2].
﴾Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie.﴿ [El-Kawthar (L’Abondance): 2].
Il a ainsi ordonné de faire le sacrifice comme il a ordonné de faire la prière ». Puis, il a ajouté : « Ceux qui nient l’obligation (du sacrifice) n’ont pas de preuve. Ce qu’ils avancent de mieux, comme preuve et argument, est le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Celui qui veut faire le sacrifice alors que les dix premiers jours (du mois de Dhou El-Hidjah) ont déjà commencé ; qu’il ne coupe ni ses cheveux ni ses ongles »(8). Ils déclarent donc que l’obligation ne dépend pas de la volonté. Par ailleurs, ces propos sont vagues ; car évidemment, l’obligation n’est pas attachée à la volonté de la personne, comme pour dire : si vous voulez faites-le. Toutefois, l’obligation est reliée à une condition afin d’indiquer un jugement, comme Allah عزّ وجلّ dit dans le verset :
﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ ﴾ [المائدة : 6].
﴾Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos…﴿ [El-Mâ'ida (La Table Servie): 6]. Les ulémas ont interprété ce verset en disant : lorsque vous voulez vous levez pour la Salât. Comme ils ont interprété (l’autre verset)(9) en disant : lorsque tu veux lire le Coran, prononce El-Isti`âdha(10). Effectivement, les ablutions sont obligatoires et la lecture du Coran lors de la prière est obligatoire.
Allah عزّ وجلّ dit aussi :
﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير : 27-28].
﴾Ceci n’est qu’un rappel pour l’univers. Pour celui d’entre vous qui veut suivre le chemin droit.﴿ [Et-Takwîr (L’Obscurcissement): 27-28].
Sachant que la volonté de suivre le chemin droit est obligatoire »(11).
Je dis : Il est vrai que les opinions des Compagnons divergent au sujet de l’obligation du sacrifice (du jour de l’Aïd) ; et quant au fait d’argumenter des traditions rapportées d’Abou Bakr, d’Omar et d’Abou Mass’oūd رضي الله عنهم pour prouver sa non-obligation, nous devons choisir de leurs opinions celles qui s’accordent avec les arguments et sont soutenues par les preuves solides. En réalité, celles-ci témoignent en faveur de ceux qui disent que le sacrifice est obligatoire pour la personne aisée. D’autre part, les textes rapportés sont du genre Mawqoûf(12) et contredisent les textes mentionnés ci-dessus du genre Marfoû`(13) ; tandis qu’il est reconnu dans la science des fondements jurisprudentiels que : « Les textes du genre Marfoû` passent avant les textes du genre Mawqoûf ».

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(1) « Charh Mouslim » : (13/92).
(2) Lieu, non bâti, où l’on fait la prière de l’Aïd.
(3) Rapporté par Ibn Mâdjah dans ses « Sounane », chapitre des « Immolations », concernant l’obligation ou la non-obligation des immolations ? (hadith 3123), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 7565), par Ed-Dâraqoutni dans ses « Sounane » (4/276) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 8074), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Ahmed Châkir dans sa recension de « Mousnad Ahmed » (16/120) et par El-Albâni dans « Takhrîdj Mouchkilat El-Faqr » (102).
(4) Rapporté par Abou Dâwoûd dans ses « Sounane », chapitre des « Immolations », concernant ce qui est rapporté à propos de l’obligation des immolations (hadith 2788), par Et-Tirmidhi dans ses « Sounane », chapitre des « Immolations » (hadith 1518), par En-Nassâ'i dans ses « Sounane », chapitre d’«El-Fara` Wel Atîra », concernant «El-Fara Wel `Atîra » (hadith 4222) et par Ibn Mâdjah dans ses « Sounane », chapitre des « Immolations », concernant l’obligation ou la non-obligation des immolations ? (hadith 3125), par l’intermédiaire de Mikhnef Ibn Souleym رضي الله عنه. El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « El-Michkât » (la deuxième recension) (hadith 1478).
(5) Rapporté par El-Boukhâri dans son « Sahîh », chapitre de « El-Aqîqa » (sacrifice pour le nouveau-né), concernant El-`Atîra (hadith 5157) et par Mouslim dans son « Sahîh », chapitre des « Immolations », concernant « El-Fara Wel `Atîra » (hadith 5116), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.
- El-Fara` : est le premier-né de la chamelle ; les mécréants en faisaient un sacrifice pour leurs idoles. Alors, On a défendu les musulmans de le faire [« En-Nihâya » d’Ibn El-Athîr (3/435)].
- El-`Atîra : sacrifice (d’un mouton ou d’une brebis) qui se faisait au mois de Radjeb [« En-Nihâya » d’Ibn El-Athîr (3/187)].
(6) Rapporté par El-Boukhâri dans son « Sahîh », chapitre des « Immolations », concernant l’obligation de refaire l’immolation pour celui qui l’a faite avant la prière de l’Aïd (hadith 5242) et par Mouslim dans son « Sahîh », chapitre des « Immolations », concernant le temps de l’immolation (hadith 5064), par l’intermédiaire de Djoundoub Ibn Soufyâne El-Badjali رضي الله عنه.
(7) « Es-Seyl El-Djarâr » d’Ech-Chewkâni (4/74).
(8) Rapporté par Mouslim dans son « Sahîh », chapitre des « Immolations », concernant l’interdiction de se couper les cheveux pendant les dix premiers jours du mois de Dhou El-Hidjah pour celui qui veut faire l’immolation … (hadith 5117), par Abou Dâwoûd dans ses « Sounane », chapitre des « Immolations », concernant l’homme qui coupe ses cheveux durant les dix premiers jours du mois de Dhou El-Hidjah (hadith 2791), par Et-Tirmidhi dans ses « Sounane », chapitre des « Immolations », à propos de ne pas se couper les cheveux pour celui qui veut faire l’immolation (hadith 1523) et par En-Nassâ'i dans ses « Sounane », chapitre des « Immolations » (hadith 4361), par Oum Salama رضي الله عنها.
(9) Ici, Ibn Taïmia fait allusion au verset (98) de la sourate En-Nahl (Les Abeilles) :
﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل : 98].
Le sens du verset :
﴾Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d’Allah contre le Diable banni﴿ [En-Nahl (Les Abeilles): 98].
(10) C’est le fait de dire : A`oûdhou Billêhi Mina Ech-Chaytâni Er-Radjîm (je demande la protection d’Allah contre le Diable banni).
(11) « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (23/162).
(12) Propos ou acte attribué à un Compagnon رضي الله عنه.
(13) Propos, acte ou approbation attribué au Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم.

La bête du sacrifice rituel (Al OUDHYA) est ce que l’on immole rituellement parmi les JAD’A (bête ayant 6 mois et plus) dans les ovins et les THANY (bêtes âgées de 2 ans et plus) pour le reste des bêtes.

Ce sacrifice est une SUNNA obligatoire chez la majorité des juristes, confirmée par les Textes coraniques et prophétiques. Ainsi Dieu dit:

« Nous avons désignés les chameaux (et les vaches) biens portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Evoquez donc sur eux le nom d’Allah (au moment de l’immolation) …Ni leurs chairs ni leurs sangs n’atteindront Allah, mais ce qui l’atteint de votre part c’est la piété. » S.22 – V.6.

« Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie » S 108 – V.2.

Parmi les textes prophétiques, on cite des hadiths rapportés par Al Boukhari et Mouslim, dont les suivants :

Selon Al Barraa’Ibn Azeb, le Messager d’Allah (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) a dit :

« La première chose avec laquelle nous commençons notre journée c’est la célébration de l’office de la prière à la mosquée, ensuite nous revenons chez nous et nous sacrifions. Celui qui fait cela aura réalisé notre Sounna »

Selon Anas, qu’Allah soit satisfait de lui, le Messager d’Allah (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) a sacrifié deux beaux béliers bien portants et cornus. Il les a immolés de ses propres mains et a invoqué Allah, l’Exalté, en disant « Allahou Akbar !».

Ce sacrifice est l’un des rites-symboles de l’islam qui méritent d’être respectés et célébrés. Et ce, conformément au verset où Allah dit « Et quiconque exalte les injonctions sacrées d’Allah, s’inspire en fait de la piété des cœurs » S.22- V.32.

C’est une adoration individuelle prescrite aux adultes et aux jeunes qui en ont la capacité.

La bête du sacrifice rituel « al oudhiya » doit cependant satisfaire certaines conditions :

La première condition massivement affirmée par les tenants des quatre grandes écoles jurisprudentielles est que la bête doit être une bête de cheptel connu chez les Arabes (Bahimatou Al an’aam) tels les ovins, les chameaux et les bovins. Aucune autre bête sacrifiée ne pourra être considérée comme valide rituellement.

Quant à l’âge de la bête, le Prophète (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) a ordonné aux compagnons d’immoler « Al Jad’a » (âgée de 6 mois à une année) dans les ovins et « at- thany » (bête âgée de 2 ans et plus) dans les autres bêtes.

Les juristes ont divergé quant à la signification de « al jad’a » pour des raisons linguistiques. On relève quatre points de vue qui délimitent l’âge de « al jad’a » entre 6 mois et une année. Il s’agit de l’avis de la majorité des juristes à l’exception des Chafiites et de certains Malékites.

Les juristes contemporains, comme les anciens, ont débattu sur la question de la délimitation de l’âge des bêtes du sacrifice : s’agit-il d’une question purement cultuelle, c’est-à-dire qui est de l’ordre de l’adoration, arrêtée, donc, par le législateur et qu’il faut appliquer telle quelle en se conformant strictement au texte ? Ou plutôt d’une question d’ordre finaliste, donc ouverte à l’interprétation ?

Deux avis se dégagent de ces débats :

1 – L’avis de la majorité des savants est le suivant. L’âge de la bête du sacrifice rituel est un sujet d’ordre cultuel et adoratif. Il est fixé par le législateur, au travers de textes prophétiques précis qu’on ne saurait soumettre à l’interprétation pour en faire plus au moins. Et celui qui contrevient à ces limites définies par les textes n’aura pas le mérite du sacrifice rituel en tant que tel. On peut citer à cet effet l’avis de l’imam An-Nawawi qui dit :

La Oumma a unanimement affirmé que ne sont valables pour le sacrifice rituel que les bêtes âgées de deux ans et plus dans les camélidés, les bovins, et les caprins, et celles âgées de 6 mois et plus dans les ovins.

Pour le grand public des savants, les « thany » dans les caprins sont les bêtes ayant un an révolu, alors que chez les Chafiites, les « thany » sont celles qui ont deux ans révolus.

La bête appelée « musinna » (âgée) dans les bovins désigne une bête âgée de deux ans révolus chez ces savants, mais chez les Malékites, c’est celle ayant 3 ans révolus.

2 – Le deuxième avis considère que la délimitation de l’âge des bêtes du sacrifice est un sujet purement finaliste, donc soumis à l’interprétation, tout en ayant une dimension cultuelle. La délimitation par les Textes d’un âge minimal des bêtes vise en fait à s’assurer de la disponibilité d’une quantité suffisante de viande pour générer un climat de joie et de gaieté dans les foyers et auprès des pauvres et des nécessiteux qui bénéficient de ce sacrifice. Telle est la finalité visée par le Prophète (Paix et bénédictions de Dieu sur lui) dans son hadith « Mangez-en, nourrissez-en les pauvres et conservez-en » d’après Mouslim et Al Boukhari.

Cette lecture jurisprudentielle est notamment défendue par l’auteur d’al-Hidaya qui a évoqué la notion d’Al Jad’a en disant : Si la bête est bien portante (bien charnue) de sorte que si elle est assemblée avec des bêtes âgées de 2 ans, l’on ne peut faire la différence entre les deux de loin, alors cette bête (de 6 mois à un an) sera valide pour le sacrifice rituel. (Voir Zaad al Maad-Ibn Al Qayyim 2/371).

Et c’est cet avis que le Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche a adopté dans son communiqué n°5 :

« La délimitation de l’âge minimal pour les bêtes du sacrifice dans les ovins et les bovins a pour but de s’assurer du profit du produit (viande) du sacrifice qui en est la condition de validité. Et l’âge de la bête en est l’indice.

La règle générale stipule que l’on s’attache à l’âge de la bête dans les conditions et circonstances où la croissance de la bête est naturellement conditionnée par son avancée dans l’âge. Mais de nos jours, les ovins ont une croissance assez rapide, notamment en Europe, tout comme les veaux destinés à l’abattage qui sont engraissés soit naturellement soit artificiellement et qui ont une croissance fulgurante en si peu de mois, alors leur usage comme bête de sacrifice restera valide tant qu’ils satisfont à la finalité voulue par le législateur en prescrivant l’âge minimal des bêtes. Cet avis juridique est d’ailleurs partagé par un certain nombre de savants malékites »

Sur la base des avis juridiques et de ces considérations finalistes sur la célébration de ce rite et sa pérennisation en la transmettant aux générations à venir, le CTMF préconise de préserver cette tradition rituelle et affirme que les conditions de l’âge des bêtes pour ceux qui ne peuvent pas la garantir ne saurait être une raison pour ne pas l’accomplir. D’autant que le sacrifice n’est pas restreint uniquement aux ovins et qu’il y a une vaste latitude jurisprudentielle pour sacrifier d’autres bêtes.

Le Conseil Théologique Musulman de France souligne qu’on ne saurait renoncer à un rite sacré tel que le sacrifice de l’Aïd el Adha en raison d’une simple divergence jurisprudentielle secondaire.

Le CTMF, attire l’attention des musulmans sur un certain nombre de mesures à respecter, et souhaite leur coopération, afin de célébrer cette fête de l’Aïd dans la sérénité, la joie et la civilité.

Le sacrifice doit avoir lieu après la prière de l’Aïd
Le sacrifice peut être accompli par une personne ou une institution autre que le propriétaire de la bête (ovin ou bovin)
Le sacrifice peut être accompli durant trois jours (le jour de l’Aïd et les trois jours suivants).
La bête (ovine ou bovine) choisie pour le sacrifice doit être dénuée de tout vice : ni borgne, ni boiteuse, ni maigre, ni malade.
Les normes de sécurité et les règles sanitaires, les conditions d’abattage rituel en vigueur sont à respecter et ce dans l’intérêt des consommateurs.
Les boucheries Halal respectant les règles d’abattage rituel peuvent être chargées du sacrifice pour le compte des intéressés afin d’éviter les abattages clandestins accomplis souvent dans des conditions inacceptables, tant pour l’animal que pour l’hygiène.
Les dons du prix du sacrifice aux organisations humanitaires et/ou aux plus démunis restent une solution pour les personnes se trouvant dans l’impossibilité d’accomplir cet acte d’adoration. Néanmoins, ce dernier ne doit en aucun cas disparaître de la pratique des musulmans.
Les musulmans sont appelés à joindre leurs efforts à ceux des responsables des mosquées, aux professionnels et à ceux des pouvoirs publics pour un meilleur déroulement de l’opération de l’abattage.

Par sacrifice on entend la bête domestique tuée au cours des jours de la fête du Sacrifice, et ce pour un seul but. se rapprocher d’Allah ‘Azza wa Jall.

Ce sacrifice fait partie des rites islamiques fondés par le Coran et la Sunna de Son Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et le consensus des musulmans.

Quant au Coran, on y lit la parole du Très Haut : Accomplis la Salāt pour ton Seigneur et sacrifie. et : Coran,108 :2 et Dis: "En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allāh, Seigneur de l' Univers. (Coran,6 :162)

Le terme nusuk (traduit par dévotion) renvoie à l’immolation d’un sacrifice selon Said ibn Jubayr. L’on dit qu’il englobe tous les actes d’adoration, y compris l’immolation. il a donc un sens plus large.

Le Très Haut dit encore : À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu' ils prononcent le nom d' Allah sur la bête de cheptel qu' Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez- vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s' humilient, (Coran, 22 : 34).

Quant à la Sunna, al-Boukhari et Muslim rapportent respectivement sous les numéros (5565 et 1966) : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a sacrifié deux béliers cornus et bigarrés ; il les a égorgés lui-même après avoir dit : “bismi Allahi, Allahou Akbar” et après les avoir couchés et mis son pied sur leur nuque ».»

2/ D’après Abd Allah Ibn Omar (P.A.a) : le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) procédait au sacrifice durant les dix années qu’il a passées à Médine (rapporté par Ahmad (4935) et par at-Tirmidhi (1507).

3/ D’après Uqba ibn Amir (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait distribué des bêtes à sacrifier à ses compagnons et Uqba (le rapporteur), qui reçu un chevereau, dit :

– ô Messager d’Allah ! Je n’ai reçu qu’un chevreau !

– sacrifie-le (rapporté par al-Boukhari,5547)

4/ D’après al-Baraa ibn Azib (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Celui qui procède au sacrifice après la prière s’en est bien acquitté et s’est conformé à la pratique prescrite aux musulmans . (rapporté par al-Boukhari (5545).

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) procédait au sacrifice et ses compagnons en faisaient de même. En outre, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a affirmé que ce rite est une tradition musulmane. C’est pourquoi tous les musulmans sont d’accord sur son institution, comme l’ont rapporté de nombreux ulémas.

Leur divergence porte sur la question de savoir si la pratique constitue une forte recommandation ou une obligation qu’il n’est pas permis d’omettre.

La majorité des ulémas soutient le premier avis. C’est l’opinion de Shāfi’ī, de Mālikj et d’Ahmad (selon l’avis qui leur est attribué le plus souvent). D’autres soutiennent le second avis. C’est l’opinion d’Abou Harifa. C’est aussi un des deux avis attribués à Ahmad. C’est l’opinion choisie par Ibn Taymiyyah, Celui-ci déclare que cet avis est attribué à Malik et il reste l’avis apparemment adopté par son école.

Extrait du Rissalatou ahkam al-Udhhiya wa adh-dhakat par Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Le sacrifice est fortement recommandé à celui qui en a les moyens. On le fait pour soi-même et à la place de sa famille.

Le rite du sacrifice, ou Qurbān, a été institué dans l’Islam dès la deuxième année de l’Hégire. Ce rite consiste en l’immolation, durant les jours de l’Aïd El Adha, d’un mouton, d’une chèvre, d’un bœuf ou d’un chameau.
Il commémore le geste d’Ibrahim qui sacrifia un bélier en lieu et place de son fils bien-aimé, qu’il s’était résigné à offrir en sacrifice pour réaliser la vision qu’il avait eu.
Ce rite célèbre la vie d’entière dévotion, jalonnée d’épreuves, du prophète Ibrahim, dont l’épisode du sacrifice a marqué l’apogée. Ce rite symbolise, qui plus est, la dimension universelle de la religion musulmane, qui s’inscrit dans le prolongement historique et spirituel des anciennes révélations.
Pour bien appliquer ce commandement Divin, il est important pour nous, musulmans, d’essayer d’en comprendre les finalités.
La compréhension de celles-ci permet en effet aux croyants de pratiquer les commandements Divins avec une pleine conscience des sagesses que ceux-ci contiennent. L’esprit de dévotion s’en trouve raffermi.
On peut dépasser la seule « soumission des membres » à un commandement que l’on pratiquerait de façon mécanique ou traditionnelle pour l’accompagner de la vénération du cœur et de l’esprit conscients des finalités que recèle ce rite.

Nous savons que les bonnes œuvres accomplies durant les dix premiers jours de Dhul-al-Hijja – les jours du pèlerinage – ont plus de mérite que durant tous les autres jours de l’année, Ramadan compris. Durant ces jours, le croyant est encouragé à jeûner. S’il a l’intention de procéder au sacrifice, il lui est fortement déconseillé de se raser, de couper les cheveux et les ongles.
Il reproduit ainsi quelques effets symptomatiques de l’état d’anxiété qu’a vécu Ibrahim dans les jours qui suivirent sa vision, tout comme le pèlerin commémore des moments de la vie d’Ibrahim et de sa famille lorsqu’il accompli le tawaf, le sa’y, ou le rami, durant les rites du pèlerinage.

Le musulman doit ensuite choisir l’une des plus belles bêtes (sélectionnée par Salim en Espagne, car Youcef sera en Business avec AbdelAli) et ne pas se tourner vers celles de moindre valeur au risque de voir son offrande rejetée.
Pendant des siècles le bétail a constitué pour la plupart des hommes une partie importante du capital, comme il continue de l’être dans de nombreuses régions du monde aujourd’hui. Même lorsqu’on ne possède pas de bétail, comme c’est notre cas ici, il faut tout de même l’acheter, ce qui constitue une dépense. L’objectif visé ici est donc de détacher le cœur des possessions matériels pour répondre à un devoir spirituel.

Le rite du sacrifice doit donc nous rappeler le grand respect à avoir vis-à-vis de toute les créatures, humaines ou animales, et plus globalement vis-à-vis de toute la création.
Le croyant sacralise cette dernière, pour lui œuvre de Dieu, et respecte à la fois, les hommes de toutes origines, les animaux, et l’environnement en général.
Le rite du sacrifice a également comme but de nourrir les pauvres et les nécessiteux, ceux qui n’ont parfois pas eu d’occasion de manger de viande durant de longs mois. Il s’agit donc ici d’exalter les valeurs de solidarité, de partage et d’amour du prochain.
Allâh dit dans le Coran : « Invoquer le Nom du Seigneur aux jours fixés, en immolant la bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé. Mangez-en vous-mêmes et donnez-en à manger aux pauvres démunis. » (22;28).
« Une fois que la bête est abattue, vous pourrez vous nourrir de sa chair et en distribuer aux nécessiteux discrets et aux pauvres mendiants. C’est dans ce but que Nous vous avons assujetti ces animaux. Peut-être en serez-vous reconnaissants. » (22;36)

À l’inverse, le gaspillage et l’excès sont honnis de notre religion, et en aucun cas le Qurban ne devrait être l’occasion de ces abus qui sont considérés comme des péchés.
Rappelons pour finir, que la tradition prophétique nous encourage à réaliser deux sacrifices.
Aïcha (ra) rapporte que le Prophète (saws) réservait généralement pour le sacrifice deux gros moutons cornus et bien portants (…), il sacrifiait le premier pour sa famille, et le second pour (les pauvres) de sa communauté (Ibn Majah).
Anas Ibn Malik dit : « Le Prophète (saws) avait coutume de sacrifier deux moutons et j’en sacrifie deux également » (Al Boukhari).

Le second sacrifice que le Prophète (saws) avait coutume de faire au nom des démunis nous rappelle le principe fondamental de la fraternité qui s’exprime au-delà des barrières sociales et nationales.

Beaucoup de savants contemporains insistent sur l’importance de réaliser soi-même le sacrifice afin de réaliser l’objectif de commémoration de l’acte d’Ibrahim et considèrent qu’à défaut de pouvoir faire les deux, faire le sacrifice soi-même est meilleur que de le déléguer à autrui, même si cela est permis et méritoire.
Pour autant, nous devons nous interroger dans notre contexte particulier en France, et singulièrement en région parisienne, car les avis juridiques (fatwas) varient d’une époque à une autre, d’un lieu à un autre, et d’un contexte à un autre.
L’expérience nous montre qu’ici en France, et dans les pays voisins, nous avons tendance à surconsommer de la viande, ce qui n’est pas sain pour l’organisme.
Il nous est de plus, souvent difficile de trouver des familles réellement dans le besoin – qui ne bénéficient d’aucune aide – pour partager avec eux notre viande.
Lorsque l’on arrive à trouver ces familles, nous sommes souvent nombreux à vouloir leur faire don de viande le même jour, or elles ne sont pas en mesure ni de la consommer ni de la stocker.
Pendant ce temps, des millions de personnes en Afrique, au Yémen, en Syrie, à Gaza, au Bengladesh, et dans les camps de réfugiés, n’ont parfois pas mangé de viande depuis plusieurs mois.
Que nous impose alors notre foi ?

Dieu dit dans le Coran : « Ni la chair ni le sang de ces animaux n’ont d’importance pour Dieu. Seule compte pour Lui votre piété. » (22;37)

En conclusion :
L’accomplissement du rite du sacrifice chaque année, pour celui qui peut le faire, est une sunnah fortement recommandée, que l’on ne peut délaisser, collectivement ou individuellement.
Pour autant, nous voyons que le fait d’offrir un sacrifice dans une région pauvre du monde, via délégation du sacrifice, est également très important, peut-être parfois même plus important, puisqu’il nous permet de réaliser les principales finalités de ce rite.

Nos équipes mobilisées plusieurs semaines à l’avance, choisissent pour vous les meilleures bêtes, répondant aux critères islamiques.
Les sacrifices sont ensuite réalisés au nom de nos donateurs dans le respect des règles islamiques le jour de l’Aïd, après la prière, puis, du matin au soir, durant les 3 jours de tachriq.
Les sacrifices sont ensuite acheminés en région parisienne pour être distribués aux familles, ou aux bénéficiaires nécessiteux.

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Quelles sont les conditions de validation du sacrifice ?

Le sacrifice de l’Aïd est un rite islamique effectué après la prière, utilisant des ovins de 6 mois minimum et d’autres animaux de 2 ans et plus, sans défauts physiques. Il symbolise la piété et peut être réalisé par une institution en respectant les règles sanitaires et d’abattage. Le rite, valable pendant trois jours après l’Aïd, partage la joie et aide les nécessiteux. Les contributions aux organisations humanitaires sont une alternative valide pour ceux ne pouvant effectuer le sacrifice directement.

Ce qu'il faut retenir :

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